Cessation des paiements : quelles obligations pour le dirigeant dans les 45 jours ?

La cessation des paiements est un constat comptable et juridique : l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ce constat déclenche une obligation dont le dirigeant est personnellement débiteur : demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours.

Le contexte reste dégradé. Selon l’étude Altares publiée le 16 juillet 2026, 17 486 procédures collectives ont été ouvertes au deuxième trimestre 2026, en hausse de 5,4 % sur un an, portant à 37 700 le nombre d’entreprises défaillantes sur le premier semestre.

L’année 2025 s’était achevée sur un plus haut historique de 69 957 défaillances ; la Banque de France recensait 69 392 procédures en cumul sur douze mois à fin février 2026. Le niveau demeure supérieur d’environ 40 % à celui d’avant 2020. L’Île-de-France concentre près d’une défaillance sur quatre. Deux tiers des procédures ouvertes au premier semestre 2026 l’ont été directement en liquidation judiciaire, ce qui en dit long sur le moment auquel les dirigeants se décident.

Maître David BAC, avocat en droit des affaires à Paris 16, assiste les dirigeants confrontés à cette échéance : analyse de la situation, détermination de la date de cessation des paiements, constitution du dossier, représentation à l’audience.

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?

L’article L.631-1, alinéa 1er, du Code de commerce ouvre le redressement judiciaire à tout débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». La même définition commande l’ouverture de la liquidation judiciaire (art. L.640-1).

Comment distinguer le passif exigible et l'actif disponible ?

Le passif exigible regroupe les dettes échues dont le paiement peut être immédiatement réclamé : factures fournisseurs impayées, échéances de prêts, cotisations sociales, salaires, loyers, dettes fiscales. Il n’est pas nécessaire que le créancier ait engagé des poursuites ; l’exigibilité suffit.

L’actif disponible désigne les sommes dont l’entreprise peut disposer immédiatement ou à très bref délai : trésorerie bancaire, valeurs mobilières de placement aisément cessibles, découvert autorisé non utilisé. En revanche, les créances clients non encore encaissées, les stocks et les immobilisations n’en font pas partie, même lorsque leur valeur excède largement le passif. Une entreprise propriétaire d’un immeuble de valeur peut être en cessation des paiements.

Réserves de crédit et moratoires : l'exception que prévoit le texte

La seconde phrase de l’article L.631-1, alinéa 1er, est souvent oubliée alors qu’elle est décisive : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »

La conséquence pratique est importante. Solliciter des délais de paiement n’est pas en soi l’aveu d’une cessation des paiements ; obtenir des moratoires écrits, effectifs et suffisants la neutralise. D’où une recommandation de bon sens : formaliser par écrit tout accord d’échelonnement obtenu d’un fournisseur, de l’URSSAF ou du Trésor, et le conserver. C’est la pièce qui, le jour venu, permettra de discuter la date de cessation des paiements. Un simple silence du créancier ne vaut pas moratoire.

Comment la date de cessation des paiements est-elle fixée ?

Le tribunal fixe cette date dans le jugement d’ouverture. À défaut, elle est réputée être celle du jugement (art. L.631-8). Elle peut être reportée par un ou plusieurs jugements postérieurs, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture.

L’enjeu est double : la date commande le point de départ du délai de quarante-cinq jours et l’étendue de la période suspecte, pendant laquelle certains actes sont annulables de plein droit (art. L.632-1) ou peuvent l’être à la discrétion du tribunal (art. L.632-2) : paiements de dettes échues, constitutions de sûretés pour dettes antérieures, actes à titre gratuit, contrats déséquilibrés.

Un point mérite d’être souligné, car il est contre-intuitif : la date de cessation des paiements est un fait objectif, apprécié à partir de la situation de trésorerie, et non la date à laquelle le dirigeant a pris conscience de la difficulté. La Cour de cassation a jugé que la circonstance que la date judiciairement fixée soit antérieure à celle où le dirigeant a eu connaissance de cet état ne fait pas obstacle à une sanction (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427). Autrement dit, le dirigeant peut se découvrir en retard alors qu’il se croyait dans les délais.

Le délai de 45 jours : ce qu'il impose exactement

Deux textes, une seule obligation

L’article L.631-4 du Code de commerce impose de demander l’ouverture du redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements ». L’article L.640-4 pose la même règle pour la liquidation judiciaire. Le délai ne dépend donc pas de la procédure sollicitée.

Le dirigeant indique dans sa déclaration s’il demande un redressement ou une liquidation, mais il ne lie pas le tribunal. Lorsque la situation d’un débiteur qui a demandé sa liquidation n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal l’invite à présenter ses observations et statue dans la même décision sur les deux voies (art. L.641-1, I).

Le retard est-il nécessairement sanctionné ?

C’est le point le plus fréquemment mal exposé, et il commande la stratégie de défense du dirigeant. Le dépassement du délai n’entraîne aucune sanction automatique.

Interdiction de gérer : l’omission doit être délibérée. L’article L.653-8, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne permet de prononcer l’interdiction de gérer qu’à l’encontre de celui qui « a omis sciemment » de demander l’ouverture de la procédure dans le délai de quarante-cinq jours, sans avoir par ailleurs demandé une conciliation. Le caractère volontaire de l’omission doit être établi. Il l’est notamment lorsque les salaires étaient impayés depuis plusieurs mois et la TVA non réglée (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427). La date retenue pour l’application de ce texte ne peut différer de celle fixée en application de l’article L.631-8 (art. R.653-1).

Insuffisance d’actif : la simple négligence n’engage pas. Depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l’article L.651-2, alinéa 1er, dispose in fine que la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion. La Cour de cassation en a tiré une conséquence importante : la déclaration tardive de la cessation des paiements peut relever de la simple négligence, y compris lorsque le dirigeant avait connaissance de l’état de cessation des paiements (Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004, publié au Bulletin). Dans cette affaire, les dirigeants avaient établi un dossier prévisionnel de développement, cédé 80 % du fonds de commerce et procédé à une augmentation de capital de 60 000 euros pour apurer les pertes ; ces diligences ont fait écarter la faute de gestion.

La solution inverse existe et reste fréquente : un retard de deux mois a été qualifié de faute de gestion, et non de simple négligence, à l’égard d’un dirigeant qui connaissait les difficultés financières et l’endettement de la société (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-15.072).

La ligne de partage est donc factuelle et probatoire. Ce qui distingue la négligence excusable de la faute de gestion, c’est l’existence de diligences réelles et documentées pendant la période de retard.

D’où l’intérêt de conserver la trace des démarches entreprises : recherche de financement, négociations avec les créanciers, mandat confié à un expert-comptable, entretien avec le président du tribunal.

Une précision utile au dirigeant poursuivi : la condamnation suppose trois conditions cumulatives, à savoir une faute de gestion excédant la simple négligence, une insuffisance d’actif, et un lien de causalité entre l’une et l’autre. Le tribunal peut mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif ; il conserve un pouvoir de modération. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire (art. L.651-2).

Le délai peut-il être suspendu ou prolongé ?

Le dirigeant ne peut ni suspendre ni prolonger le délai. Une seule dispense existe : la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation présentée dans le délai de quarante-cinq jours (art. L.631-4 et L.640-4).

La conciliation reste ouverte au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (art. L.611-4). La Cour de cassation a précisé la portée de cette articulation : lorsque le délai de quarante-cinq jours expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ; à l’expiration de la conciliation, il est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297, publié au Bulletin). Aucun nouveau délai de quarante-cinq jours ne recommence à courir.

Attention : le mandat ad hoc ne dispense pas de déclarer

Les textes ne visent que la conciliation. La désignation d’un mandataire ad hoc, quelle que soit son utilité pratique, ne dispense pas de l’obligation de déclaration et ne fait pas obstacle au reproche de retard. C’est un piège réel, car les deux procédures sont souvent présentées ensemble comme des outils de prévention confidentiels. Lorsque la cessation des paiements est acquise ou proche, la conciliation est la seule des deux qui protège le dirigeant sur le terrain du délai.

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Comment déclarer la cessation des paiements ?

Quel formulaire et quelles pièces ?

Un formulaire national existe (Cerfa n° 10530*02, diffusé sur Service-Public.fr). En pratique, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris recommande d’utiliser son propre imprimé, disponible sur son site. Il est prudent de télécharger la version en vigueur auprès du greffe saisi avant tout dépôt.

L’article R.631-1 du Code de commerce énumère les pièces à joindre, outre les comptes annuels du dernier exercice :

  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible, accompagné de la déclaration de cessation des paiements ;
  • un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
  • une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  • le nombre de salariés à la date de la demande, leurs nom et adresse, et le montant du chiffre d’affaires ;
  • l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom et du domicile des créanciers ;
  • l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • l’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
  • s’il s’agit d’une personne morale, le nom et l’adresse des associés indéfiniment et solidairement responsables ;
  • le cas échéant, la copie de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration au titre des installations classées.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux visés aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Lorsqu’une pièce ne peut être produite, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande doit indiquer les motifs qui l’empêchent : ce n’est pas une formalité, c’est ce qui évite le rejet du dossier.

Le greffe de Paris exige en outre une attestation sur l’honneur du débiteur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une conciliation dans les dix-huit mois précédant la demande, ainsi que, en cas de demande de redressement judiciaire, un prévisionnel de trésorerie et d’exploitation sur six mois, à faire valider dans toute la mesure du possible par l’expert-comptable.

Deux points de forme font échouer de nombreux dossiers. D’abord, seul le représentant légal est habilité à déclarer : la déclaration émanant d’un gérant de fait, d’un associé ou d’un conjoint collaborateur est refusée. Ensuite, si le dirigeant se fait substituer, le pouvoir doit être nominatif et viser expressément la faculté de déposer et de signer la déclaration, ainsi que, le cas échéant, la demande de liquidation judiciaire ; un pouvoir donné à un cabinet d’avocats sans désignation nominative est refusé.

Quel tribunal est compétent à Paris ?

Depuis le 1er janvier 2025, et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques (TAE) : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. L’expérimentation résulte de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté du 5 juillet 2024.

Le changement n’est pas seulement de dénomination. Dans ces douze ressorts, le TAE est seul compétent pour connaître des procédures amiables et collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2025, quels que soient le statut et l’activité du débiteur : commerçant, artisan, société civile, SCI, association, exploitant agricole, professionnel libéral. Les tribunaux judiciaires du même ressort ne le sont plus. La seule exception concerne les professions réglementées du droit, qui continuent de relever du tribunal judiciaire.

Le TAE de Paris siège 1 quai de la Corse, 75004 Paris, et connaît des entreprises dont le siège est situé à Paris. En cas de transfert de siège dans les six mois ayant précédé la saisine, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent, le délai courant à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l’entreprise n’a pas de siège en France, le tribunal compétent est celui du centre principal de ses intérêts en France. Hors des douze ressorts expérimentaux, l’ancienne répartition subsiste : tribunal de commerce pour les activités commerciales et artisanales, tribunal judiciaire pour les autres.

Le dossier se dépose au greffe ; à Paris, un envoi postal n’est pas traité. Le dépôt est également possible par voie dématérialisée sur le portail Tribunal Digital.

Une précision qui rassure : la contribution pour la justice économique instituée devant les TAE par l’article 27 de la même loi et le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 n’est pas due pour les demandes relatives à l’ouverture ou au déroulement d’une procédure amiable ou collective (circulaire du 6 février 2025). Déposer une déclaration de cessation des paiements n’expose donc à aucune contribution de ce chef.

Comment se déroule l'audience ?

Le greffe convoque le dirigeant, ainsi que le représentant des salariés, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, c’est-à-dire à huis clos. Le greffe du TAE de Paris annonce un délai de quinze jours à compter du dépôt.

Le dirigeant expose la situation de l’entreprise, l’origine des difficultés et les perspectives éventuelles de poursuite de l’activité. Le substitut du procureur de la République est entendu en ses observations.

À l’issue de l’audience, le tribunal ouvre un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire, une liquidation judiciaire simplifiée ou un rétablissement professionnel.

Cette audience se prépare. Le juge interroge sur la gestion passée, sur la date à laquelle les difficultés sont apparues et sur les mesures prises. Les réponses données ce jour-là figurent au dossier et pourront être opposées au dirigeant dans une éventuelle action en responsabilité ultérieure.

Faut-il un avocat ?

Devant le tribunal de commerce et le TAE, la représentation par avocat est en principe obligatoire depuis 2020 pour les demandes excédant 10 000 euros (art. 853 du Code de procédure civile). Les procédures du livre VI du Code de commerce échappent à cette obligation : les parties y sont dispensées de constituer avocat, y compris devant le tribunal judiciaire saisi d’une procédure collective (art. 853 CPC et R.662-2 C. com.). Le dirigeant peut donc déposer sa déclaration de cessation de paiements et comparaître seul.

L’assistance n’en est pas moins recommandée, pour une raison qui n’est pas de confort : ce qui se joue à l’ouverture, c’est la date de cessation des paiements, l’orientation vers le redressement plutôt que la liquidation, et la constitution du dossier qui servira de base à toute action ultérieure contre le dirigeant.

Quelles sont les issues possibles après la déclaration ?

Le redressement judiciaire est-il encore possible ?

Le redressement judiciaire est ouvert lorsque la poursuite de l’activité demeure envisageable. Il tend à la poursuite de l’activité, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif (art. L.631-1).

La période d’observation est de six mois, renouvelable une fois par décision motivée, et peut être exceptionnellement prolongée de six mois à la demande du ministère public, soit dix-huit mois au maximum (art. L.621-3, applicable par renvoi de l’article L.631-7).

L’activité se poursuit ; un administrateur judiciaire peut être désigné avec une mission de surveillance ou d’assistance, et le dirigeant demeure en fonction, ses pouvoirs étant le cas échéant encadrés (art. L.631-12). Un bilan économique et social est dressé.

Le plan de redressement arrêté par le tribunal ne peut excéder dix ans, ou quinze ans pour un débiteur exerçant une activité agricole (art. L.626-12). Il peut prévoir des cessions d’actifs, des licenciements pour motif économique et des modifications de l’organisation.

Quand la liquidation judiciaire est-elle prononcée ?

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible (art. L.640-1). Elle entraîne la cessation de l’activité (sauf autorisation de poursuite temporaire), le licenciement des salariés et la réalisation des actifs.

Le liquidateur réalise les actifs, vérifie les créances et répartit le produit selon le rang des créanciers. Sont servis avant les autres, notamment, les salaires couverts par le super-privilège, les frais de justice et certaines créances postérieures utiles à la procédure, puis les créanciers titulaires de sûretés. Les créanciers chirographaires ne perçoivent en pratique qu’un dividende faible, souvent nul.

La liquidation judiciaire simplifiée s’applique obligatoirement lorsque l’actif ne comprend aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture n’excède pas cinq et que le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 750 000 euros (art. L.641-2 et D.641-10). La clôture intervient dans un délai d’un an, ramené à six mois lorsque le débiteur n’a pas plus d’un salarié et réalise un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 euros (art. L.644-5).

Le rétablissement professionnel : une issue méconnue

Réservé aux personnes physiques, le rétablissement professionnel permet un effacement des dettes sans liquidation. Il suppose la cessation des paiements, l’impossibilité manifeste de redressement, l’absence de procédure collective en cours, une activité non cessée depuis plus d’un an, aucun salarié employé au cours des six derniers mois, aucune instance prud’homale en cours, et un actif déclaré d’une valeur inférieure à 15 000 euros, les biens insaisissables de droit n’étant pas pris en compte (art. L.645-1 et R.645-1). Les sociétés en sont exclues.

Ce que l'ouverture de la procédure protège

Un dirigeant retarde rarement sa déclaration par insouciance ; il la retarde parce qu’il redoute la procédure. L’argument le plus efficace pour l’en dissuader est de rappeler ce que le jugement d’ouverture arrête immédiatement : les poursuites individuelles des créanciers antérieurs et les procédures d’exécution (art. L.622-21), le paiement des créances antérieures, désormais interdit (art. L.622-7), et le cours des intérêts des prêts d’une durée inférieure à un an (art. L.622-28). La procédure organise une pause. Le retard, lui, ne fait qu’allonger la période suspecte et grossir le passif imputable au dirigeant.

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Comment anticiper pour éviter la cessation des paiements ?

Sauvegarde, mandat ad hoc et conciliation

La procédure de sauvegarde est ouverte au débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, mais qui n’est pas en cessation des paiements (art. L.620-1). Elle se ferme donc dès que le seuil est franchi, ce qui explique qu’elle demeure minoritaire : elle exige une anticipation que peu de dirigeants s’autorisent.

Le mandat ad hoc, désigné par le président du tribunal à la demande du dirigeant (art. L.611-3), et la conciliation (art. L.611-4 à L.611-16) sont confidentiels et permettent de négocier avec les principaux créanciers.

La conciliation présente deux avantages décisifs : elle est accessible même en cessation des paiements, à condition que celle-ci ne remonte pas à plus de quarante-cinq jours, et elle est la seule à dispenser de l’obligation de déclaration. À l’inverse du mandat ad hoc, dont les textes ne subordonnent pas l’ouverture à l’absence de cessation des paiements, mais qui n’offre aucune protection sur le terrain du délai.

Ces procédures préventives permettent d’obtenir des délais, des remises de dettes et parfois des financements nouveaux, sans publicité.

Quels signaux d'alerte surveiller ?

Retards répétés dans le règlement des fournisseurs, report des échéances fiscales et sociales, utilisation permanente et intégrale du découvert, refus de la banque d’accorder de nouvelles lignes, multiplication des mises en demeure et des injonctions de payer, recours à des financements coûteux pour tenir le mois : chacun de ces indices est aussi, en cas de contentieux ultérieur, un élément que le liquidateur produira pour établir la date réelle de cessation des paiements.

La réaction utile est documentée : diagnostic de l’expert-comptable, demande d’entretien confidentiel auprès du président du tribunal, consultation d’un avocat intervenant en droit des entreprises en difficulté. Plus l’intervention est précoce, plus l’éventail des solutions reste large.

Quelles conséquences personnelles pour le dirigeant ?

La responsabilité pour insuffisance d'actif

Le dirigeant de droit ou de fait dont une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter tout ou partie sur son patrimoine personnel (art. L.651-2). L’action est exercée par le liquidateur, le ministère public ou, dans les conditions de l’article L.651-3, la majorité des créanciers nommés contrôleurs.

Les griefs les plus fréquemment retenus sont la poursuite d’une exploitation déficitaire sans mesure de redressement, la déclaration tardive de la cessation des paiements, le détournement d’actifs, l’absence ou l’irrégularité de la comptabilité et le paiement préférentiel de certains créanciers. Chacun doit toutefois excéder la simple négligence et avoir contribué à l’insuffisance d’actif : la jurisprudence récente a écarté la responsabilité pour des comptabilités incomplètes ou irrégulières lorsque aucune faute dépassant la négligence n’était caractérisée.

La faillite personnelle et l'interdiction de gérer

L’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale peut être prononcée dans les cas énumérés à l’article L.653-8, dont l’omission délibérée de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. La faillite personnelle, plus grave, est réservée aux comportements énumérés aux articles L.653-3 à L.653-6, parmi lesquels la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements. L’une comme l’autre sont prononcées pour une durée maximale de quinze ans (art. L.653-11).

Ces sanctions sont inscrites au fichier national des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (art. L.128-1 et suivants du Code de commerce). Prononcées par la juridiction commerciale, elles constituent des sanctions civiles et non des peines : elles ne figurent pas, à ce titre, au casier judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire par le juge pénal.

La banqueroute n'est pas le retard de déclaration

La banqueroute suppose l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire et l’un des cinq faits limitativement énumérés à l’article L.654-2 : achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure ; détournement ou dissimulation d’actif ; augmentation frauduleuse du passif ; comptabilité fictive ou disparition de documents comptables ; comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Le seul retard de déclaration n’en fait pas partie.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. L.654-3), portée à sept ans et 100 000 euros lorsque l’auteur dirige une entreprise prestataire de services d’investissement. La prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jugement d’ouverture (art. L.654-16). Selon les faits, l’abus de biens sociaux ou l’escroquerie peuvent également être caractérisés.

Agir dans les 45 jours pour protéger sa responsabilité

Le délai de quarante-cinq jours ne se négocie pas et ne se suspend, en dehors de la conciliation, par aucun moyen. Son dépassement n’est pas sanctionné automatiquement, mais il ouvre un contentieux dont l’issue dépend presque entièrement de ce que le dirigeant est en mesure de prouver : la date réelle de cessation des paiements, les moratoires obtenus, les diligences accomplies.

Deux réflexes en découlent. Écrire, d’abord : tout accord de délai, toute démarche de financement, tout diagnostic doit laisser une trace datée. Faire déterminer la date, ensuite, avec l’expert-comptable et l’avocat, plutôt que de la subir telle que le tribunal la fixera plus tard.

Maître David BAC, avocat en droit des affaires à Paris 16, accompagne les dirigeants d’entreprises en difficulté : analyse de la situation, détermination de la date de cessation des paiements, choix entre conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation, constitution du dossier et représentation devant le tribunal. Contactez le cabinet pour un rendez-vous.

Références juridiques

Référence

Contenu

Art. L.611-3 C. com.

Mandat ad hoc

Art. L.611-4 C. com.

Conciliation : cessation des paiements de 45 jours au plus

Art. L.620-1 C. com.

Sauvegarde : absence de cessation des paiements

Art. L.621-3 C. com.

Période d’observation : 6 mois renouvelables, 18 mois au maximum

Art. L.622-7, L.622-21 et L.622-28 C. com.

Interdiction du paiement des créances antérieures, arrêt des poursuites, arrêt du cours des intérêts

Art. L.626-12 C. com.

Plan de redressement : 10 ans, 15 ans pour les agriculteurs

Art. L.631-1 C. com.

Définition de la cessation des paiements ; réserves de crédit et moratoires

Art. L.631-4 et L.640-4 C. com.

Délai de 45 jours ; dispense en cas de demande de conciliation

Art. L.631-8 C. com.

Fixation et report de la date de cessation des paiements, dans la limite de 18 mois

Art. L.632-1 et L.632-2 C. com.

Nullités de la période suspecte, de droit et facultatives

Art. L.641-2 et D.641-10 C. com.

Liquidation judiciaire simplifiée : aucun immeuble, 5 salariés, 750 000 € de CA HT

Art. L.644-5 C. com.

Clôture de la liquidation simplifiée : 1 an, ou 6 mois si 1 salarié et 300 000 € de CA HT

Art. L.645-1 et R.645-1 C. com.

Rétablissement professionnel : personne physique, actif inférieur à 15 000 €

Art. L.651-2 C. com.

Insuffisance d’actif ; exclusion de la simple négligence ; prescription de 3 ans

Art. L.653-8 C. com.

Interdiction de gérer ; omission « sciemment » du délai de 45 jours

Art. L.653-11 C. com.

Durée maximale de 15 ans

Art. L.654-2 et L.654-3 C. com.

Banqueroute : cinq cas limitatifs ; 5 ans et 75 000 €

Art. R.631-1 C. com.

Pièces de la déclaration ; situation de trésorerie de moins d’un mois

Art. 853 CPC et R.662-2 C. com.

Dispense de constituer avocat dans les procédures du livre VI

Cerfa n° 10530*02

Déclaration de cessation des paiements

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26 et 27 ; arrêté du 5 juillet 2024

TAE : 12 juridictions, expérimentation du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 ; contribution pour la justice économique

Cass. com., 5 février 2020, n° 18-15.072

Retard de deux mois : faute de gestion

Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004

Déclaration tardive pouvant constituer une simple négligence

Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427

Omission délibérée et date de cessation des paiements antérieure à la connaissance du dirigeant

Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297

Dispense de déclaration pendant la conciliation, obligation sans délai à son expiration

 

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