Mandat ad hoc et conciliation : comment anticiper les difficultés de l’entreprise avant qu’il ne soit trop tard ?

Mandat ad hoc et conciliation : comment anticiper les difficultés de l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard ?

Les défaillances d’entreprises ont atteint un record en 2025 : 69 957 procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ont été ouvertes selon le cabinet Altares, en hausse de 3,1 % sur un an, du jamais vu depuis plus de vingt ans. Une accalmie se dessine pour 2026, mais le niveau demeure très supérieur à la moyenne d’avant-crise, autour de 55 000 défaillances par an. Dans ce contexte, trop de dirigeants ignorent encore qu’ils disposent d’outils juridiques efficaces pour traiter la crise en amont et négocier avec leurs créanciers en toute confidentialité.

Le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures préventives qui permettent de traiter les difficultés avant la cessation des paiements, ou à ses tout premiers jours. À la différence des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation), elles ne font l’objet d’aucune publicité : clients, fournisseurs et concurrents n’en sont pas informés, et le crédit de l’entreprise est préservé.

Maître David BAC, avocat en droit des affaires à Paris 16, accompagne les dirigeants d’entreprises en difficulté dans la mise en œuvre de ces procédures : choix de l’outil adapté, préparation de la requête, conduite des négociations avec les créanciers.

Qu'est-ce que le mandat ad hoc et dans quels cas y recourir ?

Le mandat ad hoc est régi par l’article L.611-3 du Code de commerce, complété par les articles R.611-18 à R.611-21-1. Le président du tribunal désigne, à la demande du débiteur, un mandataire chargé de l’assister dans la négociation avec ses créanciers. Une condition essentielle : l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce).

Quelles entreprises peuvent bénéficier du mandat ad hoc ?

Toutes les entreprises y ont accès, quelle que soit leur taille, leur forme juridique ou leur chiffre d’affaires. Le dispositif peut être mobilisé dès l’apparition de difficultés financières (retard de paiement des cotisations sociales, tension sur une échéance bancaire), économiques (perte d’un marché, rupture d’un contrat structurant) ou juridiques (conflit entre associés, contentieux social). Plus le dirigeant agit tôt, plus sa marge de négociation est grande.

Comment se déroule la procédure de mandat ad hoc ?

L’initiative appartient au seul débiteur : ni un créancier, ni le tribunal ne peuvent imposer un mandat ad hoc. La requête est adressée au président du tribunal compétent — depuis le 1er janvier 2025, le Tribunal des activités économiques (TAE) de Paris pour les entreprises parisiennes.

En pratique, le dossier comprend un état des créances et des dettes assorti d’un échéancier, la liste des principaux créanciers, un état des sûretés et les derniers comptes : ce sont les pièces exigées par l’article R.611-22 du Code de commerce pour la conciliation, que les greffes transposent au mandat ad hoc.

Le dirigeant peut proposer le nom d’un mandataire, le plus souvent un administrateur judiciaire rompu à la restructuration ; le président n’est pas lié par cette proposition, mais la suit généralement.

La loi ne fixe aucune durée : le président désigne en pratique le mandataire pour trois mois renouvelables, le temps nécessaire aux négociations.

Quels sont les avantages du mandat ad hoc ?

La confidentialité, d’abord. Aucune publicité n’est faite de la procédure, et toute personne qui y est appelée est tenue à une obligation légale de confidentialité (article L.611-15 du Code de commerce), dont la violation est sanctionnée par les tribunaux, y compris à l’égard de la presse (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500).

La souplesse, ensuite. Ni la durée ni le contenu des discussions ne sont enfermés dans un formalisme légal. Surtout, le dirigeant reste seul maître à bord : il conserve l’intégralité de ses pouvoirs de gestion, là où une procédure collective le place sous le contrôle des organes de la procédure.

En quoi la conciliation diffère-t-elle du mandat ad hoc ?

La conciliation, régie par les articles L.611-4 à L.611-16 du Code de commerce, occupe une position intermédiaire entre le mandat ad hoc et les procédures collectives : cadre plus structuré, durée encadrée, effets juridiques renforcés.

Quelles sont les conditions d'ouverture de la conciliation ?

L’entreprise doit rencontrer une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. Contrairement au mandat ad hoc, la conciliation reste accessible même en cessation des paiements, à condition que cet état ne remonte pas à plus de quarante-cinq jours (article L.611-4).

Cette fenêtre de 45 jours offre une dernière chance de traitement amiable au dirigeant qui a tardé à réagir.

Elle présente un avantage méconnu : celui qui demande l’ouverture d’une conciliation dans ce délai échappe au grief d’omission de déclaration de la cessation des paiements, sanctionné par une interdiction de gérer (article L.653-8, alinéa 3, du Code de commerce).

À noter : un délai de carence de trois mois doit s’écouler entre la fin d’une conciliation et l’ouverture d’une nouvelle (article L.611-6).

Comment fonctionne la procédure de conciliation ?

Le débiteur saisit le président du tribunal par requête. Après un entretien avec le dirigeant, le président désigne un conciliateur pour quatre mois au plus, prorogeables à la seule demande du conciliateur, sans que la durée totale puisse excéder cinq mois (article L.611-6).

Le conciliateur a pour mission de favoriser un accord avec les principaux créanciers : banques, bailleurs, fournisseurs stratégiques, mais aussi créanciers publics — les administrations financières et les organismes sociaux peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions de l’article L.626-6 du Code de commerce. L’accord peut prévoir des délais de paiement, des remises, un rééchelonnement des emprunts ou l’apport de financements nouveaux.

Deux outils renforcent la position du débiteur pendant la procédure. Si un créancier le met en demeure ou le poursuit, le juge peut lui accorder des délais de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil (article L.611-7). Le conciliateur peut par ailleurs être chargé de préparer une cession partielle ou totale de l’entreprise — le « prepack cession » — qui sera, le cas échéant, mise en œuvre dans une procédure collective ultérieure.

Constatation ou homologation de l'accord : quel choix ?

L’accord de conciliation peut être validé de deux manières (article L.611-8 du Code de commerce).

La constatation par le président du tribunal lui confère force exécutoire tout en préservant une confidentialité totale. C’est la voie la plus fréquente.

L’homologation par le tribunal suppose trois conditions : le débiteur n’est pas en cessation des paiements (ou l’accord y met fin), les termes de l’accord assurent la pérennité de l’entreprise, et l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Le jugement d’homologation est publié — la confidentialité prend fin — mais en contrepartie d’effets puissants :

  • le privilège dit de « new money » (article L.611-11) : ceux qui apportent de l’argent frais dans le cadre de l’accord homologué seront payés par priorité si une procédure collective est ultérieurement ouverte — un argument décisif pour convaincre les banques ;
  • en cas d’échec, la date de cessation des paiements ne pourra pas être fixée à une date antérieure à l’homologation (article L.631-8), ce qui met les actes conclus à l’abri des nullités de la période suspecte.

Dans tous les cas, que l’accord soit constaté ou homologué, le dirigeant qui s’est porté caution des dettes de sa société peut se prévaloir des délais et remises consentis à celle-ci (article L.611-10-2 du Code de commerce). Sa garantie personnelle suit le sort de la dette renégociée : un argument souvent déterminant pour décider d’agir.

Dernier atout : la conciliation peut servir de tremplin vers la sauvegarde accélérée (article L.628-1 du Code de commerce). Si une minorité de créanciers bloque un accord soutenu par la grande majorité d’entre eux, cette procédure permet de leur imposer le plan dans des délais resserrés.

Votre entreprise traverse des difficultés ? Maître David BAC vous conseille sur la procédure la mieux adaptée à votre situation et conduit la négociation avec vos créanciers. Contactez son cabinet du 16e arrondissement pour un premier entretien confidentiel.

Quel tribunal est compétent depuis le 1er janvier 2025 ?

L’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a créé, à titre expérimental pour quatre ans, les Tribunaux des activités économiques (décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et arrêté du 5 juillet 2024).

Qu'est-ce que le Tribunal des activités économiques ?

Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris est devenu le TAE de Paris. Sa compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés s’étend désormais à tous les débiteurs, quel que soit leur statut : commerçants et artisans, mais aussi sociétés civiles (dont les SCI), associations, agriculteurs et professions libérales — à la seule exception des professions réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice), qui demeurent de la compétence du tribunal judiciaire.

Onze autres juridictions participent à l’expérimentation : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Saint-Brieuc et Versailles. Le ministère de la Justice met à disposition un simulateur en ligne pour identifier le tribunal compétent selon le lieu du siège de l’entreprise.

Pourquoi agir avant la cessation des paiements ?

L’anticipation est le facteur clé de succès des procédures préventives : plus le dirigeant agit tôt, plus il négocie en position de force.

Quelles sont les conséquences de l'attentisme ?

L’attente est l’erreur la plus fréquente des dirigeants en difficulté. Beaucoup espèrent un retournement qui ne vient pas, épuisent leur trésorerie et laissent la cessation des paiements s’installer. Passé le délai de quarante-cinq jours, les procédures amiables sont fermées : ne restent que le redressement ou la liquidation judiciaire, procédures publiques, plus lourdes et synonymes de perte de contrôle pour le dirigeant.

Le dirigeant a de surcroît l’obligation de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (articles L.631-4 et L.640-4 du Code de commerce) ; l’omission délibérée l’expose à une interdiction de gérer (article L.653-8).

Quels signaux d'alerte doivent déclencher une action ?

Retards répétés de paiement des fournisseurs, des cotisations sociales ou des impôts ; difficultés à honorer les échéances bancaires ; perte d’un client représentant plus de 20 % du chiffre d’affaires ; conflit entre associés bloquant les décisions ; refus de la banque de renouveler ou d’accorder des lignes de crédit : chacun de ces signaux justifie une réaction immédiate.

Le dirigeant peut alors solliciter un entretien confidentiel auprès de la cellule de prévention du tribunal, ou demander directement la désignation d’un mandataire ad hoc pour engager une négociation structurée avec ses créanciers.

Quel est le coût des procédures préventives ?

La rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est supportée par l’entreprise. Ses conditions sont fixées par le président du tribunal dès la désignation, avec l’accord du débiteur (article L.611-14 du Code de commerce) : rien n’est imposé au dirigeant sans son consentement.

Les honoraires sont calculés sur une base horaire ou forfaitaire, en fonction du nombre de créanciers, de la complexité des négociations et des enjeux financiers. À l’issue de la mission, la rémunération est arrêtée par ordonnance, susceptible de recours. En pratique, ce coût demeure modeste au regard des économies générées par un accord réussi : délais de paiement, remises de dettes, maintien des concours bancaires.

Sécuriser l'avenir de votre entreprise à Paris

Le mandat ad hoc et la conciliation restent trop méconnus des dirigeants, alors que la grande majorité de ces procédures débouche sur un accord. Leur confidentialité préserve l’image de l’entreprise ; leur souplesse permet d’adapter la négociation à chaque situation ; leurs effets juridiques — force exécutoire, privilège de new money, protection de la caution — sécurisent la restructuration.

Dans un contexte de défaillances record, l’anticipation est la clé. Agir avant la cessation des paiements, c’est conserver la main sur la négociation plutôt que la subir.

Maître David BAC, avocat en droit des affaires à Paris 16, vous accompagne de la première alerte à la signature de l’accord avec vos créanciers. Contactez son cabinet pour un entretien confidentiel.

Références juridiques

Référence

Objet

Art. L.611-3 C. com.

Mandat ad hoc : désignation par le président du tribunal

Art. L.611-4 à L.611-16 C. com.

Procédure de conciliation

Art. L.611-7 C. com.

Mission du conciliateur, délais de grâce (renvoi à l’art. 1343-5 C. civ.), prepack cession

Art. L.611-8 C. com.

Constatation et homologation de l’accord

Art. L.611-10-2 C. com.

Bénéfice de l’accord (constaté ou homologué) pour les garants

Art. L.611-11 C. com.

Privilège de conciliation (« new money »)

Art. L.611-14 C. com.

Rémunération fixée avec l’accord du débiteur

Art. L.611-15 C. com.

Obligation de confidentialité

Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500

Sanction de la violation de la confidentialité des procédures préventives

Art. L.628-1 C. com.

Sauvegarde accélérée, issue de la conciliation

Art. L.631-8 C. com.

Date de cessation des paiements : plancher fixé à l’homologation

Art. R.611-18 à R.611-21-1 et R.611-22 s. C. com.

Dispositions réglementaires (mandat ad hoc, conciliation)

Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 26 ; décret n° 2024-674 et arrêté du 5 juill. 2024

Expérimentation des Tribunaux des activités économiques (1er janvier 2025, quatre ans)

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