Référé provision : comment obtenir rapidement le paiement d’une créance à Paris ?

Référé provision

Une facture reste impayée malgré vos relances. Un partenaire commercial refuse d’honorer un engagement pourtant signé. Une action au fond prend du temps et, pendant ce temps, votre trésorerie supporte seule la défaillance de votre débiteur.

Le référé provision permet, lorsque l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, d’obtenir du juge des référés, au terme d’un débat contradictoire, une ordonnance condamnant le débiteur à verser une provision à valoir sur sa dette.

Cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire : dès sa signification, elle permet d’engager des mesures d’exécution forcée, notamment une saisie sur les comptes bancaires du débiteur, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cet article présente les conditions, le déroulement et les limites du référé provision devant le tribunal des activités économiques de Paris (anciennement tribunal de commerce) et devant le tribunal judiciaire de Paris, en tenant compte des réformes intervenues en 2025 et 2026.

Qu'est-ce que le référé provision ?

Définition et fondement juridique

Le référé provision est une procédure rapide et contradictoire qui permet à un créancier d’obtenir une provision, c’est-à-dire une somme à valoir sur sa créance, sans attendre un jugement au fond. Il repose sur deux textes du Code de procédure civile, selon la juridiction saisie.

Devant le tribunal judiciaire, l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou, dans les limites de sa compétence, le juge des contentieux de la protection, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Devant le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce, l’article 873, alinéa 2, du même code confère un pouvoir identique au président de la juridiction.

Une procédure sans condition d'urgence

Contrairement au référé de l’article 834 du Code de procédure civile, qui suppose l’urgence, le référé provision n’exige pas que le créancier démontre une urgence ou un péril imminent. Il suffit que l’obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable. C’est ce qui en fait un véritable outil de recouvrement.

Référé provision ou injonction de payer ?

L’injonction de payer (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile) est une procédure sur requête : le juge statue au vu des seules pièces du créancier, sans entendre le débiteur. Elle est ouverte notamment lorsque la créance a une cause contractuelle et porte sur un montant déterminé. Si une ordonnance est rendue, le débiteur dispose en principe d’un délai d’un mois à compter de sa signification pour former opposition (article 1416 du Code de procédure civile), ce qui ouvre un débat contradictoire et retarde d’autant le paiement.

Le référé provision est, à l’inverse, contradictoire dès l’origine : le débiteur est assigné à une audience et peut faire valoir ses moyens. L’ordonnance obtenue est immédiatement exécutoire et l’appel n’en suspend pas l’exécution.

Le choix de la procédure dépend du dossier :

  • l’injonction de payer convient aux créances documentées, d’un montant déterminé, que le débiteur ne discute pas réellement ;
  • le référé provision est adapté lorsque le débiteur oppose des arguments dilatoires ou manifestement infondés, que le juge pourra écarter au terme d’un débat contradictoire ;
  • lorsque la contestation du débiteur est réellement sérieuse (manquement contractuel documenté, interprétation discutée du contrat), le juge des référés ne pourra pas accorder de provision : une action au fond, le cas échéant précédée d’une mesure conservatoire, sera alors la voie adaptée.

Quelles sont les conditions du référé provision ?

Une obligation non sérieusement contestable

La condition centrale tient à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. Cette notion ne se confond pas avec les caractères « certaine, liquide et exigible » exigés pour procéder à une exécution forcée (article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution) : le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, il vérifie seulement que l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Conformément au droit commun de la preuve (article 1353 du Code civil), il appartient au créancier de justifier de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution. Le débiteur peut alors opposer ses moyens de défense, dont le juge apprécie le caractère sérieux.

Constituent généralement des éléments solides : un contrat signé, un devis ou un bon de commande accepté, des bons de livraison émargés, des factures acceptées, une reconnaissance de dette ou un échéancier proposé ou accepté par le débiteur. À l’inverse, le juge des référés ne peut pas accorder de provision lorsque la solution du litige suppose d’interpréter une clause ambiguë du contrat ou d’apprécier un manquement réellement discuté et étayé : il dit alors n’y avoir lieu à référé, et le créancier doit saisir le juge du fond.

Le montant de la provision

Aucun plafond légal ne limite le montant de la provision. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ce montant n’a d’autre limite que celui de la part non sérieusement contestable de la dette. La provision peut donc couvrir l’intégralité de la créance lorsque celle-ci échappe entièrement à toute contestation sérieuse.

Lorsque seule une partie de la créance est incontestable, la provision est limitée à cette partie, le surplus relevant du juge du fond. Tel est fréquemment le cas des clauses pénales, que le juge peut modérer si elles sont manifestement excessives (article 1231-5 du Code civil), ou des dommages et intérêts dont le principe ou le montant est discuté. Entre professionnels, en revanche, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € prévues par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce sont dues de plein droit et peuvent être réclamées à titre provisionnel.

Comment se déroule le référé provision à Paris ?

La juridiction compétente

Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris est devenu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, le tribunal des activités économiques de Paris (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023). Son président connaît des référés relatifs aux litiges entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Le tribunal siège sur l’île de la Cité, 1 quai de la Corse, 75004 Paris.

Le président du tribunal judiciaire de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris, est compétent pour les litiges civils : créances entre particuliers, créances d’une société civile, honoraires des professions libérales (à l’exception des honoraires d’avocat, soumis à une procédure spécifique devant le bâtonnier). Les litiges relatifs aux baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, même entre commerçants.

Les litiges relatifs aux loyers d’habitation et aux crédits à la consommation relèvent, quant à eux, du juge des contentieux de la protection, qui statue lui-même en référé dans les limites de sa compétence.

Une précaution s’impose lorsque le débiteur n’est pas commerçant : même si l’opération constitue un acte de commerce pour le créancier, un défendeur non commerçant ne peut en principe être attrait que devant la juridiction civile.

La compétence territoriale

Le juge territorialement compétent est en principe celui du lieu où demeure le défendeur (article 42 du Code de procédure civile). En matière contractuelle, le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service (article 46 du même code). Entre commerçants, une clause attributive de compétence peut être valablement stipulée, dans les conditions de l’article 48. En matière de baux commerciaux, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble (article R. 145-23 du Code de commerce).

Le coût d'accès au juge

Depuis le 1er mars 2026, l’introduction d’une instance en matière civile devant le tribunal judiciaire donne lieu, sauf exceptions (notamment pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et pour la procédure d’injonction de payer), au paiement d’une contribution pour l’aide juridique de 50,00 €, à peine d’irrecevabilité de la demande (article 1635 bis Q du Code général des impôts).

Devant le tribunal des activités économiques de Paris, une contribution pour la justice économique peut être due par le demandeur, également à peine d’irrecevabilité, lorsque celui-ci dépasse certains seuils (pour une personne morale, plus de 250 salariés) et que la valeur totale de ses prétentions excède 50.000,00 € (décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024). L’assujettissement doit être vérifié avant toute saisine.

L'assignation en référé

La procédure est introduite par une assignation, délivrée par commissaire de justice, qui convoque le débiteur à une audience de référé dont la date est obtenue auprès du greffe. L’assignation expose les faits, le fondement juridique et le montant de la provision sollicitée ; elle doit comporter les mentions prescrites par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile et énumérer les pièces sur lesquelles la demande est fondée, lesquelles sont communiquées au débiteur.

Aucun délai minimal uniforme ne sépare l’assignation de l’audience : le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour permettre au défendeur de préparer sa défense (article 486 du Code de procédure civile). En cas d’urgence, le juge peut autoriser une assignation à heure indiquée (article 485).

Devant le tribunal judiciaire comme devant le tribunal des activités économiques, la représentation par avocat est obligatoire, y compris en référé, lorsque la demande excède 10.000,00 € (articles 760, 761 et 853 du Code de procédure civile). En deçà de ce seuil, et sous réserve de certaines matières, ainsi que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

Une assignation qui interrompt la prescription

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (article 2241 du Code civil), sous réserve des cas où cette interruption est regardée comme non avenue (article 2243 du même code). Le créancier dont la créance approche de la prescription, qui est en principe de cinq ans en matière commerciale (article L. 110-4 du Code de commerce) et de deux ans pour l’action d’un professionnel contre un consommateur (article L. 218-2 du Code de la consommation), a donc tout intérêt à agir sans attendre.

L'audience et l'ordonnance

La procédure de référé est orale. À l’audience, chaque partie expose ses prétentions et ses moyens ; le débiteur peut contester l’obligation ou solliciter des délais de paiement, que le juge peut accorder dans la limite de deux années (article 1343-5 du Code civil). Le juge statue sur-le-champ ou met sa décision en délibéré à une date qu’il fixe.

Le délai global, de la délivrance de l’assignation au prononcé de l’ordonnance, dépend du calendrier de la juridiction et des éventuels renvois sollicités par les parties. Il se compte généralement en semaines, là où une procédure au fond se compte le plus souvent en mois.

Lorsque la contestation soulevée excède ses pouvoirs, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond (articles 837 et 873-1 du Code de procédure civile).

Comment exécuter l'ordonnance de référé provision ?

Une ordonnance exécutoire à titre provisoire

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire (article 489 du Code de procédure civile) et le juge ne peut écarter cette exécution provisoire (article 514-1, alinéa 3, du même code). Dès qu’elle a été signifiée au débiteur (article 503), le créancier peut engager des mesures d’exécution forcée sans attendre l’expiration du délai d’appel. En cas de nécessité, le juge peut même ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute (article 489, alinéa 2).

Cette rapidité a une contrepartie : l’exécution d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié (article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution).

Les mesures d'exécution forcée

La saisie-attribution sur compte bancaire est la mesure la plus efficace. Le commissaire de justice signifie un procès-verbal de saisie à la banque du débiteur, ce qui emporte attribution immédiate au créancier des sommes saisies disponibles, à concurrence de sa créance (article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution). La saisie est dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours (article R. 211-3) ; celui-ci dispose alors d’un mois pour la contester devant le juge de l’exécution (article R. 211-11). Lorsque le débiteur est une personne physique, la banque doit laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire, dite solde bancaire insaisissable.

La saisie-vente permet de faire vendre les biens mobiliers corporels du débiteur (véhicule, matériel, stocks). Elle doit être précédée d’un commandement de payer resté infructueux pendant huit jours (article R. 221-1 du même code).

Sécuriser le recouvrement avant même l'audience

Lorsque des circonstances menacent le recouvrement (dissipation d’actifs, difficultés financières du débiteur), le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sans attendre l’ordonnance de référé (article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Cette autorisation est donnée par le juge de l’exécution ou, avant tout procès et pour une créance relevant de la juridiction commerciale, par le président du tribunal des activités économiques (article L. 511-3).

Elle n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles (article L. 511-2). Le créancier doit ensuite, dans le délai d’un mois, engager une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire (article R. 511-7).

Quelles sont les voies de recours contre l'ordonnance ?

L'appel : un délai de 15 jours, sans effet suspensif

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification (article 490 du Code de procédure civile). L’appel est formé devant la Cour d’appel de Paris par l’intermédiaire d’un avocat et instruit selon une procédure accélérée, dite à bref délai.

L’appel n’est pas ouvert lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort, ce qui est le cas lorsque la demande n’excède pas 5.000,00 € : seul un pourvoi en cassation est alors possible. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition dans le même délai de 15 jours.

L’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance. Le débiteur peut toutefois saisir le premier président de la Cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dont les conditions sont strictes. Réciproquement, lorsque l’appelant n’a pas exécuté l’ordonnance, le créancier intimé peut solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel (article 524 du Code de procédure civile), sauf si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter.

Une décision provisoire

L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (article 488 du Code de procédure civile). Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Chacune des parties conserve la faculté de saisir le juge du fond : si celui-ci juge la créance non due, en tout ou partie, le débiteur obtiendra la restitution des sommes versées. Ce risque est limité lorsque le créancier a correctement circonscrit la part non sérieusement contestable de sa créance ; il ne doit cependant jamais être ignoré.

Comment maximiser vos chances de succès ?

Constituer un dossier probatoire solide

Le succès du référé provision repose sur la qualité des pièces produites. Il convient de réunir :

  • le contrat, le devis ou le bon de commande signé, ainsi que les conditions générales opposables au débiteur ;
  • les bons de livraison émargés, les procès-verbaux de réception ou tout document attestant de l’exécution de la prestation ;
  • les factures et, le cas échéant, la preuve de leur acceptation ;
  • les échanges écrits dans lesquels le débiteur reconnaît sa dette, propose un échéancier ou s’abstient de toute réserve ;
  • les relances et la mise en demeure restées sans effet.

Il faut ensuite anticiper les arguments du débiteur : s’il invoque une malfaçon, un retard ou une non-conformité, il convient de démontrer, pièces à l’appui, que cette contestation n’est pas sérieuse (absence de réserve à la réception, contestation tardive, absence de tout élément technique).

Adresser une mise en demeure préalable

La mise en demeure n’est pas, en principe, une condition de recevabilité du référé provision. Elle demeure utile : elle fait courir les intérêts moratoires au taux légal (article 1231-6 du Code civil), établit le refus de payer du débiteur et suffit parfois à obtenir le règlement. Entre professionnels, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Pour les demandes n’excédant pas 5.000,00 € portées devant le tribunal judiciaire, la saisine du juge doit en principe être précédée d’une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation ou procédure participative), à peine d’irrecevabilité, sauf exceptions prévues par les textes. Ce point doit être vérifié avant toute assignation.

Les frais de procédure

Le débiteur condamné supporte en principe les dépens, qui comprennent notamment le coût de l’assignation (articles 695 et 696 du Code de procédure civile). Le juge peut en outre le condamner à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au premier rang desquels les honoraires d’avocat (article 700 du même code). Le montant en est librement fixé par le juge, qui tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée : il ne couvre pas nécessairement l’intégralité des honoraires engagés.

Questions fréquentes

Combien de temps dure un référé provision à Paris ?

La durée dépend du calendrier de la juridiction et des éventuels renvois. Elle se compte généralement en semaines, quand une procédure au fond se compte le plus souvent en mois.

Faut-il un avocat pour un référé provision ?

Oui lorsque la demande excède 10.000,00 €, devant le tribunal judiciaire comme devant le tribunal des activités économiques. En deçà, la représentation n’est en principe pas obligatoire, mais l’assistance d’un avocat permet d’anticiper les contestations du débiteur et de sécuriser l’exécution.

Le débiteur peut-il bloquer le paiement en faisant appel ?

Non. L’appel n’est pas suspensif : l’ordonnance peut être exécutée pendant l’instance d’appel. Seul le premier président de la Cour d’appel peut, à des conditions strictes, en arrêter l’exécution provisoire.

Le référé provision est-il possible si le débiteur conteste la dette ?

Oui, si sa contestation n’est pas sérieuse. Si elle l’est, le juge des référés ne peut pas accorder de provision et le litige doit être porté devant le juge du fond.

Votre avocat pour un référé provision à Paris

Maître David BAC, avocat au Barreau de Paris, accompagne entrepreneurs, dirigeants et investisseurs dans le recouvrement de leurs créances commerciales et civiles. Son cabinet, situé 27 rue Nicolo, 75116 Paris, intervient devant le tribunal des activités économiques de Paris et le tribunal judiciaire de Paris.

Une facture impayée ? Un client qui ne règle pas malgré vos relances ? Contactez le cabinet au 06 12 26 46 09 ou à l’adresse david@bacavocat.fr pour un premier examen de votre dossier.

Cet article a une vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’analyse de votre situation particulière.

Références

  • Code de procédure civile : articles 42, 46, 48, 54, 56, 485, 486, 488, 489, 490, 503, 514-1, 524, 695, 696, 700, 760, 761, 834, 835, 837, 853, 872, 873, 873-1, 1405 et suivants, 1416.
  • Code civil : articles 1231-5, 1231-6, 1343-5, 1353, 2241 et 2243.
  • Code de commerce : articles L. 110-4, L. 441-10, D. 441-5 et R. 145-23.
  • Code des procédures civiles d’exécution : articles L. 111-2, L. 111-10, L. 211-2, L. 511-1 à L. 511-3, R. 211-3, R. 211-11, R. 221-1 et R. 511-7.
  • Code de la consommation : article L. 218-2.
  • Code général des impôts : article 1635 bis Q (contribution pour l’aide juridique).
  • Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (tribunaux des activités économiques) ; décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 (contribution pour la justice économique).
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